Mouillage

Le mouillage est une technique consistant à adjoindre de l’eau au vin. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'eau, à l'exception des pratiques liées à l'obtention de vins mousseux et vins pétillants.

Aussi, en dehors de ces deux cas, le mouillage du vin est incriminé par la falsification de denrée alimentaire.

FAQ

Qu’appelle t-on mouillage ? Qu’appelle t-on mélange ? Qu’appelle t-on assemblage ? Qu’appelle t-on coupage ?

Mouillage : technique consistant à adjoindre de l’eau au vin.

Coupage / Mélange / Assemblage : on entend par « coupage » ou « assemblage » le mélange des vins ou des moûts de différentes provenances, de différentes variétés de vigne, de différentes années de récolte ou de différentes catégories de vin ou de moût.

Peut-on produire un Vin De France tranquille en recourant à la technique du mouillage ?

Non, car toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'eau, à l'exception des pratiques liées à l'obtention de vins mousseux et vins pétillants.

Peut-on recourir à la macération après chauffage de la vendange pour produire un Vin De France ?

La macération après chauffage de la vendange est un procédé consistant à faire chauffer les raisins entiers, ou foulés, ou égrappés, avant le départ de la fermentation, à des températures choisies en fonction du but recherché et à les maintenir à ces températures un temps plus ou moins long.

Oui, ce procédé est autorisé s’il ne mène pas à du mouillage. En conséquence :

  • l'excès de chauffage est à éviter.
  • le chauffage par injection de vapeur est interdit.

Quelles sont les sanctions du recours au mouillage ?

Le mouillage du vin peut être qualifié de falsification de denrée alimentaire.

I. Il est interdit de : 

1° de falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus.

2° d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques.

3° d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

4° d'inciter à l'emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
L'infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

L'infraction est constituée même lorsque la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

La violation des interdictions ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale.

La violation des interdictions ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros :

1° si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale.

2° si les faits ont été commis en bande organisée.

II. Par ailleurs, il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises :

1° des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises.

2° des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques.

3° des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

La violation des interdictions ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros.

La violation des interdictions ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale.

Le montant des peines d'amende prévues aux points 1 et 2 peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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